30 Mar 2016

Six questions sur la directive Protection des Secrets d’Affaires


Le projet de directive définit un secret d’affaires ainsi : « des informations qui répondent à toutes les conditions suivantes:

  •     (a)   elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles;
  • b) elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes;
  • c) elles ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes; »

Adoptée par le Parlement européen le 14 avril 2016, elle devra être transposée dans un délai de deux ans par les États membres dans leur droit interne. Nous sommes encore très loin d’un texte qui soit un bon équilibre entre la nécessité de défendre les intérêts économiques des entreprises et celle de préserver les droits politiques des citoyens. Ce texte définit un « secret d’affaires » de façon tellement vaste qu’il crée de nombreuses incertitudes juridiques. Il faudra de nombreuses années pour que les juges clarifient ces dernières et que la jurisprudence s’établisse, sans garanties que celle-ci donne la priorité aux droits politiques plutôt qu’aux intérêts économiques. De plus, si les définitions juridiques sont floues, les dommages et intérêts dus aux propriétaire du secret d’affaires sont potentiellement très élevés : cette situation d’incertitude juridique couplée à des pénalités financières importantes permettra aux entreprises d’utiliser largement l’argument de « protection » de leurs « secrets d’affaires » contre tous ceux qu’elles estimeront pouvoir poursuivre avec – même si le texte comporte heureusement à présent des éléments réprimant les abus manifestes.

http://www.ugict.cgt.fr/articles/references/protection-secrets-affaires